Prefect's Failure to Issue Residence Permit Renewal Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent court order compelling the prefect to issue a temporary residence permit renewal receipt, arguing that the lack of one caused extreme precariousness and infringed upon the fundamental freedom of movement. The court dismissed the request as moot because, after the filing of the petition, the prefect had issued an official attestation of instruction extension, which, when accompanied by the expired permit, legally justifies the petitioner's stay, thereby eliminating the grounds for the relief sought under the urgent injunction procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1; Prefect's Failure to Issue Residence Permit Renewal Receipt: The court dismissed the request as moot because, after the filing of the petition, the prefect had issued an official attestation of instruction extension, which, when accompanied by the expired permit, legally justifies the petitioner's stay, thereby eliminating the grounds for the relief sought under the urgent injunction procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly states that there is no need to rule on the conclusions based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
This article was the basis for the applicant's request, which the court decided not to rule upon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. C A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Moselle, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors le refus de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour le place dans une situation d'extrême précarité ;
- la condition de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, dès lors que le refus de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et méconnaît les articles R. 311-4, R. 311-5 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023, le rapport de Mme Milbach, juge des référés, qui informe les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par le requérant, dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction valable du 6 janvier 2023 au
5 mars 2023, qui, en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permet de justifier de la régularité du séjour pendant la durée qu'il précise lorsqu'il est accompagné du document de séjour expiré. Cette délivrance rend sans objet les conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour présentées par le requérant. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 10 janvier 2023.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.