National Housing Agency Grant Annulment Moot Due to Subsequent Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision dated October 24, 2022, by which the head of the National Housing Agency (ANAH) had revoked the benefit of a renewable energy grant ("MaPrimeRénov'"); however, the court determined that the request had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the ANAH head issued a new decision on January 30, 2024, reinstating the €3,400 grant, which was confirmed to have been paid to the petitioner in April 2024, thus leading the court to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the substance of the claim pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative; National Housing Agency Grant Annulment Moot Due to Subsequent Reinstatement: 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the application because it became moot.
This provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order noting that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3° CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrées le 16 janvier 2023, le 7 mai 2023, le 31 janvier 2024, le 12 mars 2024 et le 17 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " d'un montant de 3 400 euros qui lui avait été accordée par décision du 10 juin 2022. Par une décision du 30 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de l'Agence nationale de l'habitat a accordé à Mme A le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " d'un montant de 3 400 euros, dont il n'est pas contesté qu'elle a été versée à la requérante en avril 2024. Sa requête est, dès lors, devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH