Legislator Jurisprudence & Législation
2300096 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request for Building Permit Due to Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2300096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request to annul a building permit, filed by two individuals who alleged the authorized destruction of an artificial pond would cause increased flooding from an adjacent agricultural plot, was dismissed as manifestly inadmissible because the applicants failed to produce the contested administrative decision as required by the rules of procedure, even after being formally requested to regularize their filing. The court based its decision on the article of the administrative justice code allowing the summary rejection of applications that are not regularized within the prescribed time limit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée; Dismissal of Annulment Request for Building Permit Due to Failure to Produce Contested Decision: The court based its decision on the article of the administrative justice code allowing the summary rejection of applications that are not regularized within the prescribed time limit.

Mots-clés

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permis de construire licenciement administratif procédure en annulation retrait de l'autorisation moment du dépôt règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the plaintiffs' request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2023 et le 24 octobre 2023, M. et Mme A B, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par laquelle le maire de la Chapelle-Sur-Chezy a délivré le permis de construire n°PC00216222M003.

Ils soutiennent, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la disparition de la mare artificielle autorisée par ce permis de construire les expose à subir des inondations provenant de la parcelle agricole voisine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

3. Par un courrier du 2 février 2023, le greffe du tribunal a invité M. et Mme B à produire dans un délai de quinze jours l'arrêté du maire la Chapelle-Sur-Chezy du 24 juin 2022 portant autorisation de permis de construire PC00216222M003 dont ils demandent l'annulation. Il résulte de l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article L. 414-2 du code de justice administrative, au moyen duquel les requérants ont saisi le tribunal, qu'il a été pris connaissance de ce courrier le même jour. En dépit de cette demande de régularisation, qui mentionnait qu'à défaut de régularisation à l'expiration du délai de quinze jours, les conclusions pourraient être écartées par ordonnance comme irrecevables, les requérants n'ont pas produit au tribunal l'arrêté attaqué dans le délai imparti, ni même au-delà de ce délai, et n'ont pas davantage justifié être dans l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions du 4 ° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.

Fait à Amiens, le 26 octobre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

C. Binand

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.