Legislator Jurisprudence & Législation
2300096 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Orders Rector to Assign Special Needs Assistant for Child with ADHD and Autism

Numéro de cause 2300096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent order compelling the academy's rector to implement the 26 hours per week of support from a school auxiliary assistant (AESH) previously granted to their child, who suffers from ADHD and autism spectrum disorder, arguing that the denial constituted a grave and manifestly unlawful violation of the child's fundamental right to education due to severe exhaustion. The Administrative Tribunal found that the lack of adapted schooling due to the denial of the mandated aid established the necessary urgency and a serious violation of rights, ordering the rector to assign the required AESH within three weeks, though it rejected the request for an immediate injunction with a daily penalty and refused to award legal costs to the applicants.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Tribunal Orders Rector to Assign Special Needs Assistant for Child with ADHD and Autism: The Administrative Tribunal found that the lack of adapted schooling due to the denial of the mandated aid established the necessary urgency and a serious violation of rights, ordering the rector to assign the required AESH within three weeks, though it rejected the request for an immediate injunction with a daily penalty and refused to award legal costs to the applicants.

Mots-clés

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besoin d'une formation scolaire spéciale autorité administrative droit à la formation assistance judiciaire gratuite soins aux personnes handicapées catalogue des moyens auxiliaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the injunction to the educational authority regarding the student support, based on the findings under Art. L. 521-2 CJA.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis for ordering emergency measures to safeguard a fundamental freedom, which justifies the main order (Article 1).

Article 2

This article rejects the remaining claims of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the decision not to award costs to the State in the final disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme C D et M. B A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- D'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de mettre effectivement en place l'accompagnement de Maxime A par un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de 26 heures dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- De condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- leur enfant est atteint d'un trouble de l'attention avec hyperactivité et se trouve dans l'impossibilité, sans accompagnement d'élève en situation de handicap (AESH), de suivre une scolarité adaptée ;

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence d'attribution d'un AESH sur le développement et la scolarité de leur enfant ;

- la carence de l'Etat dans l'attribution à leur enfant d'un AESH porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de ce dernier ;

- la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) a, par une décision du 15 mars 2022, accordé à leur enfant une aide humaine individualisée de 26 heures hebdomadaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Soli, juge des référés a été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 à 14 heures 30.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 15 mars 2022, la CDAPH a attribué à l'enfant Maxime A, âgé de 12 ans et scolarisé en section internationale " chinois " au collège du Centre international de Valbonne (CIV), lequel est atteint d'un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité et de troubles du spectre autistique, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 26 heures hebdomadaire.

3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent, sans être contredits, que leur enfant a été scolarisé jusqu'au 26 novembre 2022, qu'il a alors été mis sous antidépresseur, qu'il n'a pu reprendre les cours que deux jours du 3 au 6 janvier 2023, qu'il souffre d'épuisement moral. S'il appartient aux requérants de justifier de l'existence d'une situation d'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie du seul fait de l'écoulement du temps, ces éléments concrets, propres à l'espèce, sont de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. La situation décrite ci-dessus, qui prive l'enfant d'une scolarisation adaptée, compte tenu de ses besoins propres, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation et il est particulièrement urgent d'y remédier. S'il doit être tenu compte des difficultés auxquelles l'administration est confrontée pour le recrutement des AESH, il n'en demeure pas moins qu'elle est dans l'obligation de mettre en place les aides accordées par la CDAPH. Il y a lieu en conséquence de faire injonction à la rectrice de l'académie de Nice d'affecter à l'enfant Maxime A, dans les conditions fixées par la CDAPH des Alpes-Maritimes dans sa décision du 15 mars 2022, un AESH, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de placer auprès de l'enfant Maxime A, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes le 15 mars 2022, un accompagnement d'élève en situation de handicap, dans le délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.

Fait à Nice, le 16 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,