Petition for Residence Permit Suspension Denied Due to Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of an administrative decision implicitly refusing a residence permit, citing an imminent risk of job termination due to the lack of a work authorization document, and arguing serious doubt about the legality of the refusal based on nine years of residence, schooling in the country, and an ongoing indefinite professional training contract. The court rejected the petition because, based on the current state of the proceedings, the arguments presented by the petitioner were deemed manifestly insufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the contested decision, leading to the rejection of all associated requests, including the application for provisional legal aid and claims for injunctive relief and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petition for Residence Permit Suspension Denied Due to Insufficient Grounds: The court rejected the petition because, based on the current state of the proceedings, the arguments presented by the petitioner were deemed manifestly insufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the contested decision, leading to the rejection of all associated requests, including the application for provisional legal aid and claims for injunctive relief and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because the alleged grounds did not create a serious doubt regarding the legality of the decision.
Cited in the dispositive regarding the rejection of conclusions related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Zoccali, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée supérieure à 185 jours, avec droit au travail, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, dès lors qu'elle a reçu le 28 décembre 2022 un courrier de son employeur lui indiquant qu'à défaut de présentation d'un titre de séjour valant autorisation de travail il serait contraint d'engager une procédure de licenciement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis neuf années, a poursuivi sa scolarité en France et est actuellement engagée dans un contrat de professionnalisation à durée indéterminée, de sorte que la décision en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 19 novembre 2021 sous le n° 2109265, par laquelle Mme A demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par Mme A ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 9 janvier 2023.
La juge des référés
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier