Withdrawal of Main Claims and Rejection of Legal Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the family allowance fund rejecting an administrative appeal concerning a housing benefit overpayment, demanding reimbursement and payment of legal costs. The petitioner later formally withdrew their claims for annulment, discharge, and injunction, maintaining only the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Citing the provision allowing presidents of administrative tribunals to rule by order on matters concerning only legal costs after a clear withdrawal, the court formally acknowledged the withdrawal of the main conclusions and rejected the remaining claim for legal costs based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Main Claims and Rejection of Legal Costs Claim: The petitioner later formally withdrew their claims for annulment, discharge, and injunction, maintaining only the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Citing the provision allowing presidents of administrative tribunals to rule by order on matters concerning only legal costs after a clear withdrawal, the court formally acknowledged the withdrawal of the main conclusions and rejected the remaining claim for legal costs based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the appellant's withdrawal (désistement) of her main claims.
Cited as the basis empowering the president to formally acknowledge the withdrawal and rule on remaining claims (costs).
The only remaining claim, concerning the award of costs (Frais irrépétibles), was addressed under this article, though ultimately rejected in the reasoning (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B A , représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours administrait préalable obligatoire relatif à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de trente euros et la décharger de payer le montant réclamé ;
2°) d'enjoindre à la caisse de lui rembourser les montants illégalement prélevés, dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère une somme de 1300 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, de décharge et d'injonction mais maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation, de décharge et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme demandée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation de décharge et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Moutoussamy et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 18 septembre 2024.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.