Taxpayer Property Tax Assessment Challenge Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation of property tax assessments for the years 2018, 2019, and 2020, but the administrative court rejected the claim because the administrative complaints preceding the judicial action were untimely. Pursuant to the relevant fiscal procedure code, local direct tax claims must be filed by December 31st of the year following the year of assessment notice; since the assessments for 2018, 2019, and 2020 were issued on August 31st of those respective years, the taxpayer's complaints submitted in October 2022 were clearly time-barred, rendering the subsequent judicial request manifestly inadmissible under the provisions allowing a designated magistrate to reject such cases by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, article R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Property Tax Assessment Challenge Time-Barred: Pursuant to the relevant fiscal procedure code, local direct tax claims must be filed by December 31st of the year following the year of assessment notice; since the assessments for 2018, 2019, and 2020 were issued on August 31st of those respective years, the taxpayer's complaints submitted in October 2022 were clearly time-barred, rendering the subsequent judicial request manifestly inadmissible under the provisions allowing a designated magistrate to reject such cases by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The rejection of the manifestly inadmissible request is grounded on paragraph 4° of this article.
The inadmissibility of the underlying tax complaints, which leads to the rejection of the claim, is established by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison des appartements situés 45 route du bois de Nèfles à Sainte-Clotilde.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions de la requête sont tardives et donc irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ".
3. Il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe foncière auxquelles M. C a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 ont été mises en recouvrement le 31 août de chaque année litigieuse. Dès lors, les réclamations présentées le 12 octobre 2022 à l'administration étaient tardives en application des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, la requête présentée à la suite de ces réclamations tardives est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 6 avril 2023.
Le magistrat désigné,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANTep