Legislator Jurisprudence & Législation
2300095 Généré par l'IA

Tahiti Electoral List Challenge Inadmissibility Ruling

Numéro de cause 2300095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the inclusion of a candidate on an electoral list for the Assembly of French Polynesia, alleging the candidate's ineligibility due to a failure to declare interests during a previous term as Vice-President, but the Tribunal Administratif ruled that conclusions challenging a candidate's inscription are inseparable from the contestation of the election's regularity, which falls under the exclusive jurisdiction of the Conseil d'État. Given that the request was filed before the election, the court found the claim manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that cannot be cured during the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Tahiti Electoral List Challenge Inadmissibility Ruling: Given that the request was filed before the election, the court found the claim manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that cannot be cured during the proceedings.

Mots-clés

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compétences exclusives latoisage fraude électorale éligibilité registre des électeurs élection parlementaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president to dismiss the manifestly inadmissible request by order.

Article R. 351-4 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the court to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, M. C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'inscription de M. A D tête de la section 3 de la liste IA Ora Te Nunaa pour non déclaration d'intérêts en tant que vice - président de la Polynésie française du 23 mai 2018 au 1er septembre 2020 ;

2°) de dire et juger le requérant victime des abus de M. A D ;

3°) d'enjoindre au Haut-commissaire (DIRAJ) de la radier de la liste Ia Ora Te Nunaa ;

4°) de déclarer la liste Ia Ora Te Nunaa incomplète.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1°) Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".

2°) Aux termes de l'article 116 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux () ".

3°) Les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de l'inscription de M. A D tête de la section 3 de la liste IA Ora Te Nunaa en vue de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, au motif qu'il ne peut être candidat du fait qu'il a perdu son éligibilité pour n'avoir pas déclaré ses intérêts dans le délai de 2 mois en tant que vice - président de la Polynésie française du 23 mai 2018 au 1er septembre 2020 , ne sont pas détachables de la contestation de la régularité de cette élection dont le contentieux relève du Conseil d'Etat. Toutefois en l'espèce, la requête de M. C, étant enregistrée avant même le premier tour du scrutin fixé à la date du 16 avril 2023, est manifestement irrecevable et insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Papeete, le 29 mars 2023.

Le président,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2300095