Family Allowance Fund v. Unsigned Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a social housing benefit overpayment notice of €2,323.80 issued by the family allowance fund for the period between April 2016 and September 2019. The court summarily dismissed the request, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, because the initial petition was not signed as required by Article R. 431-4, and the petitioner failed to comply with the subsequent formal request for regularization sent by registered mail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund v. Unsigned Petition: The court summarily dismissed the request, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, because the initial petition was not signed as required by Article R. 431-4, and the petitioner failed to comply with the subsequent formal request for regularization sent by registered mail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the petitioner's request in its final order.
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized.
The non-compliance with this article (unsupported request) was the initial reason for the inadmissibility leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 14 décembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de Paris relative à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 323,80 euros pour la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2019.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Son article R. 431-4 dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. La requête de M. A n'est pas signée comme exigé par les dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative citées au point précédent. Par lettre recommandée du 4 janvier 2023, régulièrement présentée le 6 janvier 2023 par les services postaux à l'adresse indiquée par M. A dans son recours et revenue au greffe du tribunal, le 25 janvier 2023, avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le requérant a été invité à régulariser sa requête et avisé des conséquences d'une éventuelle carence. Cependant, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas répondu à cette demande de régularisation. Ainsi, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 7 février 2023.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-3