Opponent Challenges Unemployment Office Collection Order for Re-employment Aid Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a collection order issued by the unemployment office on January 11, 2023, for the recovery of €1,570.52 representing an overpayment of re-employment aid benefits accrued between February 1 and April 14, 2022. The court rejected the request, finding that the opponent's arguments concerning his good faith and difficulties in finding employment in France were irrelevant to the legal validity of the collection order, thereby warranting dismissal under the provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Opponent Challenges Unemployment Office Collection Order for Re-employment Aid Overpayment: The court rejected the request, finding that the opponent's arguments concerning his good faith and difficulties in finding employment in France were irrelevant to the legal validity of the collection order, thereby warranting dismissal under the provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the applicant's claim because the arguments raised were clearly unfounded, inadmissible, irrelevant, or lacked supporting details.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi le 11 janvier 2023 pour le recouvrement d'une somme de 1 570,52 euros correspondant à un indu d'allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) constitué sur la période du 1er février 2022 au 14 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. M. B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi le 11 janvier 2023 pour le recouvrement d'une somme de 1 570,52 euros correspondant à un indu d'allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) constitué sur la période du 1er février 2022 au 14 avril 2022. Si M. B fait valoir qu'il est de bonne foi et qu'il a des difficultés à trouver un emploi en France, un tel moyen est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la contrainte en litige.
3. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 février 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
fre