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2300094 Généré par l'IA

Health Fund v. Hospital Group: Withdrawal of Reimbursement Claim

Numéro de cause 2300094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A primary health insurance fund initiated proceedings against a public hospital group and its insurer seeking reimbursement for medical expenses related to an injury, but subsequently filed an unambiguous declaration of withdrawal from the entire request. The administrative court, relying on the provision allowing the president of a judicial formation to record renunciations, issued an order accepting the withdrawal as pure and simple, thereby concluding the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Health Fund v. Hospital Group: Withdrawal of Reimbursement Claim: The administrative court, relying on the provision allowing the president of a judicial formation to record renunciations, issued an order accepting the withdrawal as pure and simple, thereby concluding the case.

Mots-clés

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remboursement de l'assurance-maladie caisse-maladie publique assurance collective allégations de santé assurance maladie suppression de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally accepted the withdrawal (désistement) of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to formally record the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, représentée par Me de Berny, demande au tribunal :

1°) à titre principal, de condamner solidairement le groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO) et la société SHAM son assureur, à lui rembourser ses débours à hauteur de 256 720,18 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le GHPSO et la société SHAM son assureur, à lui rembourser ses débours à hauteur de 168 360,91 euros tels qu'échus le 31 décembre 2020, à la suite des dommages subis par M. A et à lui rembourser ses débours futurs à compter du 1er janvier 2021 au fur et à mesure de leur service ;

3°) de condamner solidairement le groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO) et la société SHAM son assureur, à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) de mettre à la charge solidaire du GHPSO et de la SHAM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 24 mai 2023, la CPAM de l'Oise a déclaré se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()".

2. Le désistement de la CPAM de l'Oise est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la CPAM de l'Oise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, au groupe hospitalier public du sud de l'Oise et à la société Relyens Mutual Insurance.

Fait à Amiens, le 27 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.