Water Bill Payment Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a payment notice for an unpaid water bill issued by the president of a community of agglomeration, asserting the bill had been settled by check debited from their account, but the administrative court dismissed the claim, reasoning that disputes arising from the relationship between a public industrial and commercial service, such as water distribution, and its users are matters of private law falling under the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative court incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 1er; Water Bill Payment Dispute Jurisdiction: En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Administrative Tribunal rejected the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative courts.
This article contains the final order rejecting the application due to jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B conteste l'avis des sommes à payer émis le 30 septembre 2022 par le président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe dont le paiement lui est réclamé pour un montant de 55,83 euros, pour le recouvrement d'une facture d'eau n° 20210003 485559 P du 31 août 2021.
Il fait valoir que :
- cette facture a été réglée par chèque CCP n° 9659019 dont le débit a été effectué sur son compte bancaire le 23 décembre 2021.
- Malgré ces différents courriels, aucune réponse ne lui a été faite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Le service public de distribution de l'eau est, de par son objet, un service public industriel et commercial. Par suite, le litige qui oppose M. A à la régie des eaux, assainissement et irrigation de la communauté d'agglomération grand sud Caraïbe relève de la compétence des juridictions judiciaires. La requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 2 février 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L Corneille