Withdrawal of Annulment Request Following Deadline Lapse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of their revocation by a hospital director and sought reinstatement and damages, but the court issued an order acknowledging the litigant's withdrawal of the main request for annulment. This conclusion was reached because the litigant failed to confirm the continuation of their annulment request within the one-month deadline following the notification of a prior order that had rejected their application for suspension of the revocation decision as manifestly unfounded, as required by procedural rules when no appeal is lodged against the rejection order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1; Withdrawal of Annulment Request Following Deadline Lapse: This conclusion was reached because the litigant failed to confirm the continuation of their annulment request within the one-month deadline following the notification of a prior order that had rejected their application for suspension of the revocation decision as manifestly unfounded, as required by procedural rules when no appeal is lodged against the rejection order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the request, based on the procedural rule cited below.
This article authorizes the president of the chambers to give notice of withdrawals by order, which is the action taken in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2023 et 11 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Cabral, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier de Crèvecoeur-le-Grand a prononcé sa révocation ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer dans ses fonctions d'aide-soignante et de rétablir son traitement dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Crèvecoeur-le-Grand le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens n° 2303864 du 17 novembre 2023 notifié à la requérante le 21 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par ordonnance du 17 novembre 2023, qui a été notifiée à la requérante par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 21 novembre 2023, la requête de Mme A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier de Crèvecoeur-le-Grand a prononcé sa révocation a été rejetée au motif qu'elle était manifestement infondée, le moyen invoqué n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il n'a pas été exercé de recours en cassation contre cette ordonnance qui est définitive. Mme A a été avisée par le courrier de notification de cette ordonnance qu'à défaut pour elle de confirmer dans le délai d'un mois suivant réception de ce courrier le maintien de ses conclusions à fin d'annulation contenues dans la présente requête, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de celles-ci. Le nouveau mémoire de
Mme A n'a été enregistré que le 11 janvier 2024 soit au-delà de ce délai d'un mois. Elle doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Crèvecoeur-le-Grand.
Fait à Amiens, le 26 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.