Nationality Certificate Issuance Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of administrative decisions refusing to issue a certificate of French nationality and requested the court to order its issuance. The court dismissed the petition because, pursuant to the Civil Code, disputes concerning French nationality and the issuance of a certificate of nationality fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Art. 29 du code civil, Art. 31 du même code, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Nationality Certificate Issuance Jurisdiction Dispute: The court dismissed the petition because, pursuant to the Civil Code, disputes concerning French nationality and the issuance of a certificate of nationality fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request based on jurisdictional grounds.
Cited in the reasoning leading to the dismissal as establishing the exclusive jurisdiction of the judicial order for nationality disputes.
Cited in the reasoning leading to the dismissal as establishing the authority responsible for issuing the certificate of French nationality, thus confirming judicial jurisdiction.
The court relies on this article (specifically paragraph 2°) to justify rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 24 avril 2013 par laquelle le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française et celle du 9 mai 2019 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris en a fait de même et, d'autre part, de lui délivrer ce certificat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". Aux termes de l'article 31 du même code : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ".
3. M. B conteste, par la présente requête, des refus de lui délivrer un certificat de nationalité française et demande cette délivrance. Un tel contentieux relève, en vertu des articles 29 et 31 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Il échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 27 février 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier