Prefectoral Order Annulment Challenge Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order dated December 31, 2022, compelling immediate departure from French territory without a voluntary departure period, setting the destination country, imposing an 18-month re-entry ban, and simultaneously ordering residency assignment, along with requesting provisional legal aid and the issuance of a residence permit. The court dismissed the request, ruling that the claim, which challenged all simultaneously notified measures (the removal order without voluntary departure, the destination country, the re-entry ban, and the residency assignment), was manifestly inadmissible because it was filed on January 6, 2023, well beyond the strict 48-hour statutory deadline applicable to an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, a delay not susceptible to extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative; Prefectoral Order Annulment Challenge Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request, ruling that the claim, which challenged all simultaneously notified measures (the removal order without voluntary departure, the destination country, the re-entry ban, and the residency assignment), was manifestly inadmissible because it was filed on January 6, 2023, well beyond the strict 48-hour statutory deadline applicable to an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, a delay not susceptible to extension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which is the final order based on the procedural grounds established.
The decision to reject the request is made by order under the power granted to the designated magistrate to reject appeals with manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. A, représenté par Me Guaaybess, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 31 décembre 2022 l'assignant à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
5°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Des pièces ont été produites le 9 janvier 2023 par le préfet du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme B les pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () " . Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". L'article R. 776-5 de ce code précise que : " () / II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés comprenant la mesure d'éloignement ainsi que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour, d'une part, et l'assignant à résidence, d'autre part, qui comportent chacun mention des voies et délais de recours, ont été notifiés à M. A le 31 décembre 2022. La requête déposée par l'intéressé, en vue de l'annulation de l'ensemble de ces décisions notifiées simultanément, a été enregistrée le 6 janvier 2023. Dans ces conditions, la requête de M. A, présentée au-delà du délai de recours contentieux de 48 heures prescrit, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit par suite être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2023.
La magistrate déléguée,
K. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,