Legislator Jurisprudence & Législation
2300092 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Decision Regarding Awning and Roller Shutter Installation

Numéro de cause 2300092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision that opposed their prior declaration for installing an awning and roller shutters, arguing that similar work was permitted for others and that they were not informed of applicable urban planning rules. The administrative tribunal rejected the petition by order, finding that the petitioner's claims regarding identical works performed by others and lack of prior notification concerning urban planning provisions were irrelevant to assessing the legality of the challenged decision, leading to the dismissal of the request under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Annulment of Municipal Decision Regarding Awning and Roller Shutter Installation: The administrative tribunal rejected the petition by order, finding that the petitioner's claims regarding identical works performed by others and lack of prior notification concerning urban planning provisions were irrelevant to assessing the legality of the challenged decision, leading to the dismissal of the request under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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notification de la décision licenciement administratif urbanisme approbation du règlement qualité pour recourir contre permis annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the rejection of the request by ordinance due to inadmissible or inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 14 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par laquelle le maire de Perche-en-Nocé s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée le 14 novembre 2022 pour la pose d'une marquise et de volets roulants sur une maison d'habitation.

M. B soutient que d'autres pétitionnaires ont pu réaliser des travaux identiques aux siens et qu'il n'a pas été préalablement informé des dispositions d'urbanisme applicables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Si M. B soutient que d'autres pétitionnaires ont pu réaliser des travaux identiques aux siens et qu'il n'a pas été préalablement informé des dispositions d'urbanisme applicables, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée et, par suite, inopérants.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Perche-en-Nocé.

Fait à Caen, le 17 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

E. Bloyet