Legislator Jurisprudence & Législation
2300092 Généré par l'IA

Challenge to Partial Remission of Housing Aid Overpayment

Numéro de cause 2300092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund partially remitting an overpayment of personalized housing aid, essentially challenging the remaining debt amount. The court reasoned that when reviewing decisions on the partial remission of social benefit overpayments, it must examine whether total or partial remission is justified based on the debtor's current financial hardship and good faith. Because the petitioner failed to provide any supporting details regarding their precarious situation or substantiate their claim of an administrative error, and did not adequately regularize their request after being formally invited to do so by the court clerk, the tribunal rejected the application as inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Challenge to Partial Remission of Housing Aid Overpayment: The court reasoned that when reviewing decisions on the partial remission of social benefit overpayments, it must examine whether total or partial remission is justified based on the debtor's current financial hardship and good faith. Because the petitioner failed to provide any supporting details regarding their precarious situation or substantiate their claim of an administrative error, and did not adequately regularize their request after being formally invited to do so by the court clerk, the tribunal rejected the application as inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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remise partielle gêne financière logement social allocation familiale recours contre des décisions administratives perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gers lui a accordé la remise partielle d'un indu d'aide personnalisée au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;(). ".

2. L'article R. 772-6 du même code dispose, en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gers lui a accordé une remise partielle d'un indu d'aide personnalisée au logement, en tant qu'il laisse à sa charge la somme de 91, 50 euros. La requérante fait valoir au soutien de sa requête que cet indu résulte d'une erreur de l'organisme dès lors qu'elle a réalisé toutes ses démarches de changement de situation à temps. A supposer qu'elle ait ainsi entendu invoquer sa bonne foi, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision. Par ailleurs, elle ne démontre pas, ni même d'ailleurs n'allègue, se trouver dans une situation de précarité faisant obstacle au règlement de sa dette. Par un courrier recommandé du 16 janvier 2023, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et ce dans un délai de quinze jours. Si, Mme B a retourné ce formulaire, enregistré le 10 février 2023, elle ne justifie pas davantage de ce qu'elle ne serait pas en mesure de s'acquitter du montant de l'indu laissé à sa charge.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Pau, le 21 avril 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,