Litigant Challenges Administrative Decision Regarding Unmodified Mill Site
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an administrative decision dated November 24, 2022, asserting that no modifications had been made to a specific mill site since acquiring it in 2009, despite departmental aid and prior work. The court summarily rejected the petition through an order, reasoning that even if the substance of the claim were intelligible, the request manifestly lacked the necessary specifics required to assess its merits, leading to its dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice, given the expiration of the appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Challenges Administrative Decision Regarding Unmodified Mill Site: The court summarily rejected the petition through an order, reasoning that even if the substance of the claim were intelligible, the request manifestly lacked the necessary specifics required to assess its merits, leading to its dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice, given the expiration of the appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request via order because it manifestly lacked the necessary precision to assess its merits.
This article contains the final order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. B A conteste une lettre de la direction départementale des territoires de l'Orne du 24 novembre 2022.
Il soutient qu'il n'y a eu aucune modification du site du moulin de Chevain depuis l'achat en 2009, l'aide du conseil départemental de la Sarthe, des travaux sur le site.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / ° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. La requête de M. A, à l'admettre même intelligible, n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 28 février 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,