Prefect's Cancellation of Deportation Satisfied Administrative Court's Jurisdiction Over Removal Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend an obligation to leave the national territory for Algeria, or alternatively, permission to file an asylum application, but the administrative court found no need to rule on the requests because the prefect had cancelled the scheduled deportation flight, thereby satisfying the primary request and rendering the subsidiary asylum request moot. The court based its decision on the provision allowing magistrates to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a request when the circumstances leading to the filing of the application have ceased to exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Cancellation of Deportation Satisfied Administrative Court's Jurisdiction Over Removal Order Challenge: The court based its decision on the provision allowing magistrates to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a request when the circumstances leading to the filing of the application have ceased to exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders that there is no need to rule on the request because the object of the principal and subsidiary requests has disappeared.
The court applied its delegated authority to rule by order by stating that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Maritime de surseoir à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet à destination de l'Algérie ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Maritime de lui permettre de déposer une demande d'asile en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et soutient qu'il a annulé le vol à destination de l'Algérie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé et sur les requêtes relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Maritime a annulé le vol prévu le 11 janvier 2023 pour l'éloignement de M. B à destination de l'Algérie. Sa demande principale tendant à la suspension de son éloignement à destination de ce pays a donc perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. L'annulation de cet éloignement donnant satisfaction à M. B, les conclusions subsidiaires qu'il présente ont également perdu leur objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 11 janvier 2023.
La juge des référés,
H. JEANMOUGIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.