Legislator Jurisprudence & Législation
2300091 Généré par l'IA

Mootness of Professional Card Renewal Annulment Case

Numéro de cause 2300091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision from the previous year that denied her professional card renewal to work as an airport security agent. The administrative director of the relevant national center subsequently issued a decision on May 25, 2023, granting the petitioner's request and issuing the professional card. Consequently, the court found that the original request for annulment had become moot, leading it to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the matter pursuant to the administrative justice code provisions allowing the president to dispose of requests that no longer present an issue for judgment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Professional Card Renewal Annulment Case: The administrative director of the relevant national center subsequently issued a decision on May 25, 2023, granting the petitioner's request and issuing the professional card. Consequently, the court found that the original request for annulment had become moot, leading it to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the matter pursuant to the administrative justice code provisions allowing the president to dispose of requests that no longer present an issue for judgment.

Mots-clés

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annulation du congé renouvellement de l'autorisation agent administratif non-renouvellement du contrat retrait de la requête annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16/03/2022 aux termes de laquelle le directeur des opérations du Centre national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de la carte professionnelle l'autorisant à exercer le métier d'agent de sûreté aéroportuaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le Directeur du Centre national des activités privés de sécurité conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que par décision du 25 mai 2023, il a décidé de faire droit à la demande de la requérante en lui délivrant la carte professionnelle l'autorisation à exercer le métier d'agent de sûreté aéroportuaire.

Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 25 mai 2023, le Directeur du Centre national des activités privées de sécurité a fait droit à la demande de Mme A en lui délivrant la carte professionnelle l'autorisant à exercer en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre national des activités privées de sécurité.

Fait à Papeete, le 13 juillet 2023

Le magistrat désigné,

M. Boumendjel

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2300091