Applicants Challenge Municipal Refusal of Land Division Based on Water Supply Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants challenged a municipal urban planning certificate dated November 24, 2022, which deemed their proposed division of a specific cadastral parcel into three buildable lots unfeasible due to unsatisfactory conditions for securing the quality and distribution of water, posing a sanitary risk to future inhabitants. The court dismissed the application by order, reasoning that the applicants' sole arguments—that other construction permits on the commune use the same water source and that the sale proceeds would provide financial assistance—were either inoperative or lacked the necessary specificity to assess their merits, thereby falling under the grounds for summary rejection of requests based on manifestly unfounded or insufficiently supported legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicants Challenge Municipal Refusal of Land Division Based on Water Supply Concerns: The court dismissed the application by order, reasoning that the applicants' sole arguments—that other construction permits on the commune use the same water source and that the sale proceeds would provide financial assistance—were either inoperative or lacked the necessary specificity to assess their merits, thereby falling under the grounds for summary rejection of requests based on manifestly unfounded or insufficiently supported legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because its claims were manifestly inoperative or lacked the necessary detail to assess their merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. et Mme A B contestent le certificat d'urbanisme du 24 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Polminhac (Cantal) a déclaré non réalisable l'opération envisagée pour la division de la parcelle cadastrée E-711 pour la création de trois lots à construire, située au lieu-dit La Gentie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Par une décision du 24 novembre 2022, le maire de la commune de Polminhac a déclaré non réalisable l'opération présentée par M. et Mme B pour la division de la parcelle cadastrée E-711 pour la création de trois lots à construire, située au lieu-dit La Gentie. Pour déclarer cette opération non réalisable, le maire a constaté que les conditions de sécurisation de la qualité de l'eau produite et distribuée ne sont pas satisfaisantes, si bien que la division de la parcelle exposera les nouvelles populations à un risque sanitaire.
3. Pour contester cette décision, M. et Mme B se bornent à soutenir que plusieurs permis de construire ont été accordés sur la commune de Polminhac et que les constructions issues de ces permis sont alimentées par la même source d'eau. Les requérants font également valoir qu'il dispose d'une petite retraite, si bien que la revente des lots créés les aidera financièrement. Ainsi, les requérants, qui n'ont présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit leur demande que de moyens inopérants ou dont le contenu ne permet manifestement pas d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. et Mme B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 mai 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
C. Courret
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC