Legislator Jurisprudence & Législation
2300091 Généré par l'IA

No Need to Rule on Annulment of Expulsion Order Due to Detention Termination and Petitioner's Failure to Update Address

Numéro de cause 2300091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an order compelling him to leave the national territory without delay, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court determined there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to filing the petition, the administrative detention measure the petitioner was subject to was terminated by a judge of liberties and detention, and the petitioner failed to inform the administrative tribunal of his intention to continue the proceedings or provide a current address, thereby preventing the court from properly communicating procedural documents as required by his obligation to keep the tribunal informed. Consequently, the court issued an order stating that there was no need, at this stage, to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; No Need to Rule on Annulment of Expulsion Order Due to Detention Termination and Petitioner's Failure to Update Address: The court determined there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to filing the petition, the administrative detention measure the petitioner was subject to was terminated by a judge of liberties and detention, and the petitioner failed to inform the administrative tribunal of his intention to continue the proceedings or provide a current address, thereby preventing the court from properly communicating procedural documents as required by his obligation to keep the tribunal informed. Consequently, the court issued an order stating that there was no need, at this stage, to rule on the request.

Mots-clés

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annulation du congé internement administratif rupture de ban interdiction d'entrée décisions incidentes retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the President of the Tribunal to rule by order that there is no longer cause to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 6 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris tout autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 21 février 2023.

Le président du tribunal,

Signé,

Christophe Hervouet

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2300091