Legislator Jurisprudence & Législation
2300091 Généré par l'IA

Refusal of Family Reunification for Adult Disabled Child Upheld

Numéro de cause 2300091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the prefect's decision refusing family reunification for his adult daughter, arguing she was 100% disabled, but the court dismissed the request because French law explicitly limits eligibility for family reunification to the spouse and minor children at the time the request is filed. The court reasoned that since the daughter was an adult when the application was submitted, the petitioner's sole argument concerning her disability was inoperative and did not challenge the legality of the rejection under the applicable provisions governing who may benefit from family reunification rights.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Family Reunification for Adult Disabled Child Upheld: The court reasoned that since the daughter was an adult when the application was submitted, the petitioner's sole argument concerning her disability was inoperative and did not challenge the legality of the rejection under the applicable provisions governing who may benefit from family reunification rights.

Mots-clés

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regroupement familial mineur handicapé enfants majeurs droit aux allocations familiales droits de l'enfant droit d'adoption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C.

This is the procedural order for notification of the judgment.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article in the reasoning section to justify rejecting the request based on inoperative grounds, which directly leads to the order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté sa demande tendant à ce que sa fille majeure bénéficie du regroupement familial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article R. 434-3 du même code : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ". Il résulte de ces dispositions que seuls les enfants mineurs d'un étranger à la date du dépôt de la demande peuvent prétendre au bénéfice de ce dispositif.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 décembre 2022, le préfet de l'Orne a rejeté la demande du regroupement familial de M. B C au profit de sa fille au motif que celle-ci est majeure. Ainsi, le moyen tiré de ce que sa fille A, majeure au jour du dépôt de la demande, est " handicapée à 100 % ", est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, la requête de M. C, qui ne contient qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C.

Fait à Caen, le 13 février 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis