Claim Dismissal for Insufficient Legal Grounds in Disability Rate Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision maintaining their permanent partial disability rate resulting from a 2012 work accident at 12%, but the court dismissed the claim via an order because the petition merely stated a refusal of the decision without developing any legal grounds to support the challenge, and since the deadline for filing an appeal had expired, the request could not be rectified under the rules allowing dismissal of claims lacking specific, well-founded arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claim Dismissal for Insufficient Legal Grounds in Disability Rate Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The rejection of the request is based on the power granted to the president of the judgment panel under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la présidente de la Communauté urbaine du Grand Reims a retenu que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de service du 16 octobre 2012 dont il a été victime, devait être maintenu à 12%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Par une décision du 10 novembre 2022, dont M. B indique qu'elle lui a été notifiée le 21 novembre 2022, la présidente de la Communauté urbaine du Grand Reims a retenu que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de service du 16 octobre 2012 dont il a été victime devait être maintenu à 12%. Dans sa requête M. B se borne à faire valoir qu'il " réfute " cette décision, sans développer aucun moyen au soutien de cette conclusion qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision en cause. Dans ces circonstances, alors qu'au jour de la présente ordonnance le délai de recours ouvert à l'encontre de cette décision est écoulé, faisant obstacle à ce que l'intéressé régularise sa requête, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 janvier 2023.
Le président de la 2ème Chambre,
O. NIZET