Administrative Judge Orders Issuance of Residence Renewal Receipt Due to Unlawful Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted provisional legal aid to an applicant whose residence permit had expired after he filed for renewal but did not receive the required receipt, which prevented him from justifying his legal status and commencing a promised permanent employment contract, finding that the administrative authority's failure to issue the receipt, absent any indication of an incomplete file, constituted a grave and manifestly unlawful infringement upon the fundamental freedoms of movement and the right to work, and thus ordered the prefect to issue the receipt within seven days, awarding the applicant's counsel a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Administrative Judge Orders Issuance of Residence Renewal Receipt Due to Unlawful Delay: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main ground ordering the Prefect to issue the residence permit receipt based on the analysis under Art. L. 521-2 CJA.
This article grants the applicant provisional legal aid.
This provision, cited in Article 3, governs the payment of legal fees to the lawyer when the applicant is granted legal aid.
This provision, cited in Article 3, mandates the State to pay the lawyer's fees under these circumstances.
This provision served as the legal basis for admitting the applicant to provisional legal aid in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, complétée par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler sans restriction, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a formé le 4 novembre 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour, et n'a reçu aucun récépissé alors que son titre a expiré le 13 décembre 2022 ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de récépissé l'empêche de justifier de la régularité de sa situation administrative, et fait par ailleurs obstacle à la poursuite de sa relation de travail avec le garage de l'Evêché où il a été embauché par contrat à durée indéterminée après sa formation de spécialisation ;
- le comportement de l'administration méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le défaut de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave aux libertés fondamentales constitutionnellement protégées que sont la liberté d'aller et venir et au droit au travail.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hameline, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 janvier 2022 à 14 heures en présence de Mme Sibille, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre celui-ci à l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. M. A, ressortissant ivoirien né le 30 janvier 2001, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Il s'est vu ensuite délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 14 décembre 2021 au 13 décembre 2022, dont il a demandé le renouvellement par voie postale le 4 novembre 2022. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.
4. Le requérant établit qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche subordonnée à la justification de la régularité de son séjour, en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2022 auprès de la société Garage de l'Evêché par laquelle il a déjà été régulièrement employé jusqu'en juillet 2022 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, après l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité de maintenance des véhicules. Il se trouve dans l'impossibilité, en dépit de ses démarches et de celles de son conseil qui a adressé un courriel aux services de la préfecture sur ce point le 22 décembre 2022, de justifier de sa situation au regard du droit au séjour, à défaut de s'être vu remettre le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce.
5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
6. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est au demeurant pas allégué par l'administration, qui n'a présenté aucune observation en défense dans la présente instance, que le dossier de la demande de renouvellement de titre de séjour déposé par M. A serait incomplet. Dès lors, en s'abstenant, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers précitées de délivrer à l'intéressé un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, alors même que ce dernier s'est enquis de l'état d'avancement de son dossier auprès des services de la préfecture en soulignant les difficultés résultant de l'expiration de son titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. A que constituent la liberté d'aller et venir et le droit au travail.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. M. A étant admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quinson d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler sans restriction pendant la durée d'instruction de sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à Me Quinson, conseil de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Laurie Quinson et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 janvier 2023.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
N°2300091