Driving License Exchange Injunction Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency injunction to suspend the implicit refusal by the prefect to exchange their driving license and to compel the prefect to proceed with the exchange, arguing urgency due to potential penalties and a serious doubt regarding the legality of the administrative decision based on alleged non-compliance with traffic code articles. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate main action seeking annulment or reform of the administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, thus permitting rejection via the expedited procedure provided for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driving License Exchange Injunction Dismissed for Procedural Deficiency: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate main action seeking annulment or reform of the administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, thus permitting rejection via the expedited procedure provided for manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request summarily because it appeared manifestly inadmissible.
This provision defines the conditions for granting a stay of execution, which the applicant requested.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au changement de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée en raison du risque d'amende et d'emprisonnement qu'il encourt en l'absence d'échange de permis ;
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison de la méconnaissance des articles R. 222-1 et R.222-3 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A ne justifie pas avoir introduit une requête distincte dirigée contre la décision implicite attaquée. Sa requête en référé suspension est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.