Legislator Jurisprudence & Législation
2300090 Généré par l'IA

Refusal of Disabled Adult Allowance Appeal Dismissed for Untimely Filing and Lack of Specific Argument

Numéro de cause 2300090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision confirming the refusal of the benefit of the disabled adult allowance, based on the claim that her handicap prevented her from working to support her family, but the administrative court dismissed the request because the appeal, filed after the deadline, lacked any specific facts or legal arguments demonstrating how the disability assessment was erroneous or illegal, leading to its immediate rejection as manifestly inadmissible under the applicable provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Disabled Adult Allowance Appeal Dismissed for Untimely Filing and Lack of Specific Argument: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".

Mots-clés

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prestation d'invalidité dépôt tardif allocation familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in the final order.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was the substantive basis used to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme C B épouse A demande au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision en date du 17 mars 2023 par laquelle la ministre du travail, des solidarités et de la formation confirme la décision par laquelle la Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé.

Elle soutient que la décision est injuste et que son handicap l'empêche de subvenir aux besoins de sa famille en travaillant.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".

2. Mme B demande l'annulation de la décision en date du 17 mars 2023 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a refusé de lui attribuer un taux d'incapacité partielle permanent inférieur à 80%, mais n'indique pas en quoi cette appréciation serait erronée ou illégale. La requête de Mme B, qui n'est assortie d'aucun fait et d'aucune précision, alors que le délai de recours contentieux est expiré à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.

Fait à Papeete, le 23 mai 2023

Le président,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2300090