Legislator Jurisprudence & Législation
2300089 Généré par l'IA

Refusal to Grant Mobility Inclusion Card: Failure to Lodge Mandatory Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2300089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council's decision refusing to grant a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court rejected the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the submission by providing either the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal or proof of filing such an appeal, despite a formal request following the transfer of the case from another administrative court. The Tribunal reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request lacking the contested decision or proof of a prior claim is inadmissible, and the decision following the mandatory appeal supersedes the initial decision, meaning the failure to provide documentation proving compliance with the mandatory preliminary recourse renders the judicial application irreceivable.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative; Refusal to Grant Mobility Inclusion Card: Failure to Lodge Mandatory Prior Administrative Appeal: The Tribunal reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request lacking the contested decision or proof of a prior claim is inadmissible, and the decision following the mandatory appeal supersedes the initial decision, meaning the failure to provide documentation proving compliance with the mandatory preliminary recourse renders the judicial application irreceivable.

Mots-clés

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conformité administrative décision préjudicielle production de créance endossement annulation de la décision administrative motif légal d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. R. 412-1 du même code

This provision establishes the requirement to include the contested act, the breach of which supports the inadmissibility decision mentioned in Article 1.

Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative

This provision established the date on which the applicant was deemed to have received the request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 4 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.

Par cette requête enregistrée le 3 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la lettre du 5 janvier 2023, adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire.

3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que les parties utilisant l'application " télérecours citoyen " sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.

5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 5 janvier 2023 par l'application " télérecours citoyen ", dont il est réputé avoir pris connaissance le 9 janvier 2023 en application des dispositions précitées de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative, M. A n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 3 mars 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300089