Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Courts over Public Agent's Sickness Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a payment order issued by the department for salary and charges related to an employee's work stoppage allegedly connected to a declared occupational illness, arguing the matter concerned salary maintenance during sick leave. The court dismissed the request because the dispute, concerning the social security status of a public agent and issues related to sickness benefits, falls under the general jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Courts over Public Agent's Sickness Benefits: The court dismissed the request because the dispute, concerning the social security status of a public agent and issues related to sickness benefits, falls under the general jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.
This article was cited in the first point of the plaintiff's request, which the court implicitly ruled upon by dismissing the case, although costs were not explicitly awarded or denied in the final orders (Article 1 does not mention costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, la société Sup Interim 39, représentée par Me Giroud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 22 novembre 2022 à la demande du département du Doubs en vue de recouvrer la somme de 6 228,32 euros concernant les salaires et les charges pour la période du 24 août 2022 au 30 octobre 2022 de M. A B, adjoint technique principal 1ère classe en qualité de cuisinier ;
2°) de mettre à la charge du département du Doubs une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; () " et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
3. Selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie. Aux termes de l'article R. 323-11 du même code : " La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période () ".
4. La société Sup Interim 39 soumet au tribunal un litige qui l'oppose au département du Doubs concernant le règlement des salaires et des charges de M. A B, agent du département du Doubs, qui aurait fait l'objet d'un arrêt de travail pendant la période du 24 août 2022 au 30 octobre 2022, qui serait lié à la reconnaissance de sa maladie professionnelle déclarée en juillet 2010 alors qu'il était salarié de la société Sup Interim 39. Ce litige est fondé sur la qualité d'assuré social d'un agent public et relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires en application des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Sup Intérim 39 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Sup Intérim 39.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au département du Doubs.
Fait à Besançon, le 6 février 2023.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2300089