Litigant Fails to File Concurrent Main Request for Annulment in Driving License Exchange Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent stay and mandatory injunction against the prefect's implicit refusal to exchange their driving license, alleging urgency due to potential penalties and a serious doubt regarding the legality of the refusal based on traffic code articles. The court dismissed the request for interim relief as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a distinct and concurrent main request for annulment, as required by the administrative justice code, thereby justifying rejection without examining the merits of urgency or serious doubt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Fails to File Concurrent Main Request for Annulment in Driving License Exchange Dispute: The court dismissed the request for interim relief as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a distinct and concurrent main request for annulment, as required by the administrative justice code, thereby justifying rejection without examining the merits of urgency or serious doubt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis allowing the judge to reject the request by reasoned order because it was inadmissible.
Cited in the reasoning to establish the conditions for suspension (urgency and serious doubt about legality), which the court used to assess admissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au changement de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée en raison du risque d'amende et d'emprisonnement qu'il encourt en l'absence d'échange de permis ;
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison de la méconnaissance des articles R. 222-1 et R.222-3 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A ne justifie pas avoir introduit une requête distincte dirigée contre la décision implicite attaquée. Sa requête en référé suspension est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.