Legislator Jurisprudence & Législation
2300088 Généré par l'IA

Parents v. Academy Rector (AESH Assignment Denial)

Numéro de cause 2300088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parents sought an emergency order to compel the academy rector to assign a mandated special needs student assistant (AESH) to their daughter, arguing that the lack of support constituted a grave and manifestly illegal violation of her fundamental right to education requiring urgent judicial intervention. The court rejected the request because, while the relevant commission had granted the required aid, the parents failed to provide evidence that they had officially notified the national education services of the decision, meaning the administration could not be held liable for a manifestly illegal failure to act on a request that was never properly initiated by them.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. Academy Rector (AESH Assignment Denial): The court rejected the request because, while the relevant commission had granted the required aid, the parents failed to provide evidence that they had officially notified the national education services of the decision, meaning the administration could not be held liable for a manifestly illegal failure to act on a request that was never properly initiated by them.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin d'une formation scolaire spéciale droit à la formation défaut de preuve retrait de l'autorité parentale interdiction de la cession réclamation administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article sets the legal framework (urgent measures to safeguard a fundamental liberty) under which the initial request was filed and assessed, although the claim was ultimately rejected based on the facts not meeting the criteria under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023 et régularisée le 14 janvier 2023, M. et Mme A C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice d'affecter à leur fille B F C un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) dans les conditions prévues par la décision du 1er février 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) sous astreinte.

Ils soutiennent que :

- La condition tenant à l'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence d'accompagnant d'élèves en situation de handicap sur la situation de leur fille ;

- Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de leur fils de bénéficier d'une éducation adaptée.

Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.

La rectrice soutient que la décision de la CDAPH n'a pas été notifiée à l'administration ni communiquée à la direction de l'école.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2023 à 11h00 :

- le rapport de M. Soli, premier conseiller.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais.

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes a accordé, par une décision du 1er février 2022, à l'enfant des requérants une aide humaine de 18 heures hebdomadaires du 1er février 2022 au 31 juillet 2024. Si aucun AESH n'a été affecté à l'enfant Naomi F C, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la requête qui est rédigée en termes très généraux, que les parents de l'enfant auraient informé les services de l'éducation nationale de l'existence de la décision du 1er février 2022 de la CDAPH de la MDPH 06. Il s'ensuit que les requérants, en l'absence de tout élément établissant qu'ils ont demandé aux services de l'éducation nationale, la mise en place de l'aide humaine litigieuse, ne sont pas fondés à soutenir que la rectrice de l'académie de Nice aurait, par sa carence, porté une atteinte manifestement illégale au droit fondamental à l'éducation de leur enfant.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A C doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A C et Mme D A C, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.

Fait à Nice, le 19 janvier 2023.

Le juge des référés

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière