Legislator Jurisprudence & Législation
2300087 Généré par l'IA

Withdrawal of Subdivision Challenge and Costs Dispute

Numéro de cause 2300087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a municipal planning permit granted for the creation of a six-lot subdivision; however, the court simply recorded the petitioners' subsequent, unconditional withdrawal of their action and appeal, and consequently rejected the municipality's related claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer presented substantive questions for judgment beyond the disposition of costs and the record of withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Subdivision Challenge and Costs Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer presented substantive questions for judgment beyond the disposition of costs and the record of withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais d'élaboration des plans objet du litige désistement d'action qualité pour recourir contre permis frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the proceedings based on this article in the dispositive.

Article 2

The court explicitly rejected the conclusions seeking costs based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to issue an order taking note of the withdrawal and ruling on cost claims when the case is no longer in dispute.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claims for costs included in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. et Mme D A, représentés par Me Courilleau, de la Selas Fidal, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le maire de Saint-Cast-le-Guildo a délivré à M. C B un permis d'aménager portant création d'un lotissement de 6 lots sur un terrain sis rue de l'Esrot ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cast-le-Guildo le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, la commune de Saint-Cast-le-Guildo, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, M. C B, représenté par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, M. et Mme A se sont désistés de leur action et de leur instance.

Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, la commune de Saint-Cast-le-Guildo demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants et maintient ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2024, M. B demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, M. et Mme A se sont désistés de leur instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Cast-le-Guildo tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cast-le-Guildo tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D A, à M. C B et à la commune de Saint-Cast-le-Guildo.

Fait à Rennes, le 13 août 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.