Appeal Against Municipality Over Pergola Extension Denied Due to Lack of Notarized Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul a municipal decision that did not oppose a prior declaration for the extension of a pergola, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof of notifying their appeal to the municipality via registered mail with acknowledgment of receipt within the statutory fifteen-day period following the filing of the appeal, despite being formally invited to regularize this omission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Municipality Over Pergola Extension Denied Due to Lack of Notarized Notice: Les requérants n'ont pas joint à leur recours les pièces justifiant de sa notification à la commune des Pieux dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par une lettre du 14 novembre 2023, les requérants ont été invités à régulariser leur requête sur ce point. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans le délai imparti de quinze jours, la requête est manifestement irrecevable et il y a dès lors lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible due to lack of regularization.
Cited in Article 2 of the operative part, concerning the rejection of the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. A D, M. F B et Mme E C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire de la commune des Pieux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la commune en vue de l'extension d'une pergola.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, la commune des Pieux conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 soit mise à la charge de M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".
2. Les requérants n'ont pas joint à leur recours les pièces justifiant de sa notification à la commune des Pieux dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par une lettre du 14 novembre 2023, les requérants ont été invités à régulariser leur requête sur ce point. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans le délai imparti de quinze jours, la requête est manifestement irrecevable et il y a dès lors lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Pieux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Pieux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, premier dénommé pour les requérants, et à la commune des Pieux.
Fait à Caen, le 9 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis