Legislator Jurisprudence & Législation
2300087 Généré par l'IA

Refusal to Recognize Service-Related Accident: Manifest Inadmissibility of Petition

Numéro de cause 2300087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a prefectural decision from November 2022 refusing to recognize that an accident occurring in July 2022 was attributable to service, but the administrative court rejected the petition via an order because the filing contained only the contested decision, medical certificates, and an administrative appeal, entirely lacking any statement of facts, legal arguments (means), or specific conclusions directed against the decision, constituting a manifest inadmissibility under the administrative justice code that could not be cured.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Recognize Service-Related Accident: Manifest Inadmissibility of Petition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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état de fait absence injustifiée affection apparue pendant le service autorisation de procéder imputabilité à une personne publique recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the main dispositive order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis under which the President of the judging panel rejected the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Par sa requête, Mme B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du

15 novembre 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 juillet 2022. Toutefois, la requête de Mme B, qui ne contient que la décision attaquée ainsi que des certificats médicaux et un recours administratif daté du 2 janvier 2023 à l'encontre de cette décision, ne comporte aucun moyen et aucune conclusion dirigée contre cette même décision. Dès lors, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 15 juin 2023

La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,