Challenge to Increased Consumption Tax Penalties Dismissed for Lack of Legal Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the increased penalties applied to the general consumption tax for the first quarter of 2022, arguing the amounts were exorbitant, but the court dismissed the request via an order because the petitioner failed to present any valid legal arguments beyond asserting the penalties were excessive, thus constituting an inoperable ground under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, warranting rejection of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Increased Consumption Tax Penalties Dismissed for Lack of Legal Argument: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, warranting rejection of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the arguments presented were inoperative.
This article constitutes the operative part of the final order, rejecting the request of Mr. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A B entend contester les pénalités de majoration de la taxe générale sur la consommation au titre du 1er trimestre 2022 qui lui ont été infligées. Il soutient que leurs montants sont exorbitantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 9 décembre 2022 rejetant sa demande de remise gracieuse. A l'appui de sa requête, l'intéressé, qui se borne à soutenir que ces pénalités sont exorbitantes, ne présente qu'un moyen inopérant. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nouméa, le 27 mars 2023.
Le président,
Didier Sabroux
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,