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2300086 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration (Career Statement Review and Benefits Claim)

Numéro de cause 2300086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implied rejection of her administrative appeal regarding an error on her career statement, and further requested the court to grant her an additional seniority bonus and recognize her children for a 10% pension increase. The administrative court dismissed the entire request as manifestly inadmissible, reasoning that a career statement is a preparatory act, not a contestable administrative decision under the Code of Administrative Justice, rendering the annulment claim inadmissible; moreover, the court cannot substitute itself for the administration to issue direct injunctions or grant benefits like the requested bonus or pension increase, as the administrative judge is not empowered to act as an administrator.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner v. Administration (Career Statement Review and Benefits Claim): The administrative court dismissed the entire request as manifestly inadmissible, reasoning that a career statement is a preparatory act, not a contestable administrative decision under the Code of Administrative Justice, rendering the annulment claim inadmissible; moreover, the court cannot substitute itself for the administration to issue direct injunctions or grant benefits like the requested bonus or pension increase, as the administrative judge is not empowered to act as an administrator.

Mots-clés

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erreur administrative contrôle juridictionnel administration de la justice motivation ancienneté de service révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order is the core dispositive ruling (rejection of the request).

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of clearly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux concernant une irrégularité constatée sur son relevé de carrière ;

2°) de lui attribuer une nouvelle bonification indiciaire ;

3°) de procéder à la reconnaissance de ses enfants afin de bénéficier de la majoration de pension de 10% pour enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. D'une part, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contentieux formé contre une décision administrative. Or, un relevé de carrière constitue un acte préparatoire et non une décision au sens de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de ce document doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

4. D'autre part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ainsi que d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur. Or, Mme B demande au tribunal de lui attribuer une nouvelle bonification indiciaire et une reconnaissance de majoration de pension au titre de ses enfants. Conformément aux principes rappelés au point 3, il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l'administration, de prendre les mesures sollicitées à titre principal.

5.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 15 mai 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,