Legislator Jurisprudence & Législation
2300086 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Refusal of Residence Permit

Numéro de cause 2300086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit based on private and family life or grounds related to illness, and sought an order to compel the issuance of a residence permit or, subsidiarily, a temporary authorization to stay. However, by a subsequent filing, the litigant declared an unequivocal withdrawal of the entire request. Therefore, the court granted the withdrawal of the case, as permitted by the procedural rules allowing the administrative tribunal presidents to formally acknowledge such discontinuances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Refusal of Residence Permit: However, by a subsequent filing, the litigant declared an unequivocal withdrawal of the entire request. Therefore, the court granted the withdrawal of the case, as permitted by the procedural rules allowing the administrative tribunal presidents to formally acknowledge such discontinuances.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête retrait de l'autorisation expulsion d'un logement annulation de la naturalisation facilitée décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to record the withdrawal of the appeal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 09-22-259 en date du 21 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité d'étranger malade dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en le munissant dans l'attente et sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège, à titre subsidiaire, de lui accorder sans délai à une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, condamner l'Etat à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, M. A fait valoir qu'il entend se désister de sa requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Ariège.

Fait à Toulouse, le 13 avril 2023

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,