Individual v. Municipality on Commission Deadlock
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the administrative court to enforce legislation regarding municipal commissions and the internal regulations of a municipal council, asserting a deadlock between the majority and opposition groups. The court dismissed the request via an order, reasoning that the application was manifestly inadmissible because it neither sought the annulment of a specific administrative decision nor a judgment ordering a public entity to pay damages, failing to meet the procedural requirements for a judicial review under the administrative justice code, and the request was not subsequently regularized within the required timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Individual v. Municipality on Commission Deadlock: The court dismissed the request via an order, reasoning that the application was manifestly inadmissible because it neither sought the annulment of a specific administrative decision nor a judgment ordering a public entity to pay damages, failing to meet the procedural requirements for a judicial review under the administrative justice code, and the request was not subsequently regularized within the required timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claim, which is the main order.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative part of the reasoning leading to the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A demande au tribunal de faire respecter la législation liée aux commissions municipales ainsi que le règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Saint-Georges-de-Mons.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. M. A a saisi le tribunal afin de lui demander de faire respecter la législation liée aux commissions municipales ainsi que le règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Saint-Georges-de-Mons. Toutefois, le requérant qui précise qu'il a saisi le tribunal afin de débloquer la situation opposant le groupe majoritaire et l'opposition, ne formule aucune conclusion qui tendrait à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique particulière afin de l'indemniser d'un préjudice qu'il aurait subi. Par suite, la présente requête, qui est manifestement irrecevable et qui n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 mai 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
C. Courret
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC