Wind Farm Property Tax Discharge Request Deemed Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company operating a wind farm filed a request seeking the discharge of corporate property taxes and related penalties for the years 2017 to 2020. Following the filing of defense arguments by the departmental director of public finances, the court requested the applicant to expressly confirm the continuation of its claims as per the applicable procedural rules. Since the company failed to provide this confirmation within the one-month period specified, the court ruled, based on the relevant administrative justice code, that the applicant was deemed to have withdrawn its entire request, thus ordering that the withdrawal be formally acknowledged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Wind Farm Property Tax Discharge Request Deemed Withdrawn: Following the filing of defense arguments by the departmental director of public finances, the court requested the applicant to expressly confirm the continuation of its claims as per the applicable procedural rules. Since the company failed to provide this confirmation within the one-month period specified, the court ruled, based on the relevant administrative justice code, that the applicant was deemed to have withdrawn its entire request, thus ordering that the withdrawal be formally acknowledged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the assumed withdrawal of the claim.
This article is the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their claim due to lack of confirmation.
This article empowers the president to issue an order acknowledging a withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, la société d'exploitation du parc éolien Sabine 2, représentée par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020, ainsi que les majorations y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 27 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs, dans le dernier état de ses écritures, conclut au
non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 7 juillet 2023, le tribunal a demandé à la société requérante en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande, adressée le 5 juillet 2023 à 8h38 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 10 juillet 2023 à 8h28, la société d'exploitation du parc éolien Sabine 2 n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, la société d'exploitation du parc éolien Sabine 2 est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société d'exploitation du parc éolien Sabine 2.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exploitation du parc éolien Sabine 2 et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Fait à Besançon le 13 février 2024.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2300084