Legislator Jurisprudence & Législation
2300084 Généré par l'IA

Family Allowances Fund Enforcement Order Appeal Dismissed for Failure to Regularize

Numéro de cause 2300084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an enforcement order issued by the family allowances fund, but failed to attach the challenged decision as required by the Code of Administrative Justice, prompting the court to request regularization via registered mail. Since the notice to regularize was returned as unclaimed and the appellant did not subsequently submit the required documentation within the prescribed fifteen-day period, the Tribunal Administratif de Pau dismissed the application as manifestly inadmissible under the authority of Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Family Allowances Fund Enforcement Order Appeal Dismissed for Failure to Regularize: Since the notice to regularize was returned as unclaimed and the appellant did not subsequently submit the required documentation within the prescribed fifteen-day period, the Tribunal Administratif de Pau dismissed the application as manifestly inadmissible under the authority of Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisation d'exécution allocations familiales demande adressée à l'autorité délai de résiliation perception abusive de prestations de l'aide sociale administration des finances

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the order, rejecting the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B forme opposition à une contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : " () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 412-1, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () "

3. Selon les termes de sa requête M. B forme opposition à une contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Toutefois il ne produit pas la décision qu'il attaque. Par un courrier du 16 janvier 2023, le requérant a été invité par le greffe du tribunal à régulariser son recours en produisant la décision attaquée, ou en justifiant de l'impossibilité de la produire, sous peine d'irrecevabilité manifeste, et ce dans un délai de 15 jours. Toutefois, ce courrier adressé à l'intéressé par recommandé avec accusé de réception a été retourné au tribunal, revêtu de la mention " Pli avisé et non réclamé ". A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé sa requête, laquelle ne peut dès lors qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 17 avril 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,