Public Agent's Challenge to Professional Review Assessment Rejected for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public agent sought the annulment of his 2022 annual professional review assessment (rated "moyen"), demanded it be changed to "excellent," and requested the administration be condemned for failing to protect him, but the court summarily rejected the entire petition because the claims challenging the assessment lacked the necessary specificity to be examined on their merits, while the demands for changing the evaluation or for damages/protection were deemed inadmissible as they either sought relief beyond the scope of judicial review or failed to challenge a specific administrative decision or claimed damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 911-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code; Public Agent's Challenge to Professional Review Assessment Rejected for Lack of Specificity: En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the final order to reject the request as manifestly inadmissible.
This provision was cited in the final order to reject the request due to manifest lack of substantiation/inadmissibility of arguments.
Cited to justify the inadmissibility of claims seeking injunctions against the administration (changing professional evaluations).
Cited to justify the inadmissibility of claims seeking damages or condemnations, as they did not target an administrative decision or seek damages.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les appréciations littérales portées sur le compte rendu annuel d'entretien professionnel de l'année 2022 ;
2°) de changer les appréciations de sa valeur professionnelle considérée comme " moyen " en " excellent " ;
3°) de condamner la Direction régionale des finances publiques de la Martinique, et en particulier son service ressources humaines " pour non-assistance à personne en danger, pour non-protection d'agent en danger et pour non proposition de protection fonctionnelle " ;
4°) de le rétablir dans ses droits d'agent titulaire de la fonction publique en remettant ses " profils-croix en excellent " ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur les conclusions tendant à l'annulation des appréciations littérales portées sur le compte-rendu annuel d'entretien professionnel de l'année 2022
2. En premier lieu, pour contester la légalité du compte-rendu d'entretien professionnel notifié au titre de l'année 2022, M. B, contrôleur principal de la Direction des finances publiques de la Martinique, qui a refusé d'assister à l'entretien professionnel auquel il a été convoqué, fait valoir que sa supérieure hiérarchique, qui n'aurait pas tenu compte " qu'il a assumé le rôle de chef de contrôle pendant près d'un mois ", porte, sans preuve, des accusations erronées et infondées contre lui et " qu'il suffit de lire le compte rendu annuel professionnel 2022 pour s'apercevoir que tout est inventé et n'est pas logique ". Le moyen ainsi soulevé n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, si M. B fait valoir en des termes au demeurant peu mesurés, qu'il est victime de discrimination, un tel moyen n'est pas davantage assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. En dernier lieu, les circonstances que le médecin de prévention aurait trahi le secret professionnel en divulguant leurs échanges à sa supérieure hiérarchique, que ses fiches de signalement n'ont pas été transmises au comité hygiène sécurité et conditions de travail, et qu'il a été injustement accusé par un notaire dans le cadre de ses fonctions, sont, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de la décision critiquée.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
6. En premier lieu, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer à titre principal des injonctions à l'administration les conclusions de M. B, qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, demandant au tribunal de changer les appréciations de sa valeur professionnelle considérée comme " moyen " en " excellent " et de le rétablir dans ses droits d'agent titulaire de la fonction publique en remettant ses " profils-croix en excellent ", doivent être rejetées comme irrecevables.
7. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
8. Les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal condamne la Direction régionale des finances publiques de la Martinique, et en particulier son service ressources humaines " pour non-assistance à personne en danger, pour non-protection d'agent en danger et pour non proposition de protection fonctionnelle ", ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative implicite ou explicite, ni à la réparation d'un dommage. Par suite, elles sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 12 avril 2023.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300084