Challenge to Expulsion Order Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision ordering him to leave the territory within thirty days, along with ancillary decisions, arguing for a review of his status. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on January 3, 2023, against a decision notified on December 16, 2022, was filed after the fifteen-day deadline prescribed by the relevant provisions for challenging an order to leave the territory accompanied by a voluntary departure period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Expulsion Order Dismissed as Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on January 3, 2023, against a decision notified on December 16, 2022, was filed after the fifteen-day deadline prescribed by the relevant provisions for challenging an order to leave the territory accompanied by a voluntary departure period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the operative part of the decision.
The president of the judgment panel relies on this article to reject the manifestly inadmissible request by order.
This article sets the fifteen-day deadline that the appellant missed, leading to the inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () " et aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire a été notifié à M. A le 16 décembre 2022, et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. La requête tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 3 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quinze jours, fixé par l'article L. 614-5 précité. Elle est donc tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 janvier 2023
La présidente de la 3ème section,
M-C. Giraudon.
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300084/3-1