Applicants' Failure to Notify Permit Holder Renders Judicial Appeal Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul a development permit granted by a municipality, but the administrative court dismissed their application as manifestly inadmissible because they failed to properly notify their administrative appeal to the permit holder as required by urban planning regulations; specifically, although the court allowed time to correct procedural deficiencies, the applicants did not provide proof of timely notification of their prior administrative appeal to the permit beneficiary, meaning the administrative appeal did not suspend the deadline for filing the subsequent judicial appeal, rendering the judicial appeal untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Applicants' Failure to Notify Permit Holder Renders Judicial Appeal Untimely: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application of this provision allows the court president to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
This article establishes the obligation to notify the appeal, the failure of which leads to the inadmissibility of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. B D et Mme A C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PA 78 126 21 G0002 du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de La-Celle-Saint-Cloud a accordé à la SAS Millepat un permis d'aménager en vue de la création d'un lot à bâtir de 503m² sur un terrain situé 27 avenue Pasteur sur le territoire de cette commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme: " En cas de recours contentieux à l'encontre d'un permis d'aménager l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ". Selon l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".
3. Les recours gracieux et contentieux exercés par M. D et Mme C contre le permis d'aménager délivré à la SAS Millepat entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un courrier qui leur a été adressé sur la plateforme Télerecours le 5 janvier 2023 et dont ils sont réputés avoir pris connaissance le lendemain 6 janvier 2023, date de l'accusé de lecture, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'ils avaient procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de leurs recours gracieux et contentieux prévues par cet article. Si les requérants ont produit, le 29 janvier 2023, les accusés de réception rapportant la preuve de la notification de leurs recours contentieux à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, ils n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, procédé à la régularisation de leur requête en apportant devant le tribunal la preuve de la notification de leur recours gracieux au bénéficiaire de l'autorisation. Or ce recours gracieux a été formé le 29 août 2022 alors que la requête n'a été enregistrée que le 4 janvier 2023. Dans ces conditions, faute qu'ait été produite, à la date de la présente décision, la preuve que ce recours gracieux a été régulièrement notifié dans le respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité, le recours gracieux n'a pas pu suspendre le délai de recours contentieux qui a couru au plus tard à la date à laquelle ce recours a été formé. Dès lors, leur requête est tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par ordonnance par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, Mme A C et à la commune de La-Celle-Saint-Cloud.
Fait à Versailles, le 30 juin 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.