Family Allowances Fund Overpayment Remission Refusal Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the refusal by the family allowances fund to grant a partial remission of overpayments for active solidarity income and activity bonus, arguing financial inability and physical immobility due to injury. The court reasoned that although it must examine the justification for a full or partial remission based on the debtor's precarious situation and good faith at the time of the decision, the applicant failed to substantiate the claimed precariousness with necessary financial details. Furthermore, despite being formally invited by the court registry to regularize the appeal within fifteen days by providing supporting documentation and clarifying the arguments establishing that the contested decisions violated their rights, the applicant did not complete or return the requested form, leading the court to dismiss the petition as inadmissible under the provisions allowing rejection of requests based on manifestly unsubstantiated or non-supported claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Family Allowances Fund Overpayment Remission Refusal Appeal Dismissal: The court reasoned that although it must examine the justification for a full or partial remission based on the debtor's precarious situation and good faith at the time of the decision, the applicant failed to substantiate the claimed precariousness with necessary financial details. Furthermore, despite being formally invited by the court registry to regularize the appeal within fifteen days by providing supporting documentation and clarifying the arguments establishing that the contested decisions violated their rights, the applicant did not complete or return the requested form, leading the court to dismiss the petition as inadmissible under the provisions allowing rejection of requests based on manifestly unsubstantiated or non-supported claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the application as inadmissible due to non-regularization following a formal request.
This article constitutes the final order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A conteste les décisions en date du 12 décembre 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté ses demandes de remise partielle d'un indu de revenu de solidarité active et d'un indu de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ; () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dispose, en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Mme A conteste les décisions du 12 décembre 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder la remise partielle d'un indu de revenu de solidarité active et d'un indu de prime d'activité. Elle fait valoir au soutien de son recours qu'elle n'a pas la capacité financière pour régler ces sommes et qu'elle se trouve immobilisé du fait de sa fracture du cartilage costale. Toutefois, elle n'apporte aucun élément sur ses ressources et ses charges, permettant d'apprécier si l'état de précarité qu'elle invoque fait obstacle au remboursement de sa dette. Par un courrier du 16 janvier 2023, adressé en recommandé et dont elle a accusé réception le 18 janvier 2023, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser son recours dans le délai de quinze jours, au moyen du formulaire joint. Ce courrier invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que les décisions contestées avaient méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mais, en dépit de cette demande, la requérante n'a pas renvoyé ce formulaire, ni complété sa requête. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête qui est irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau 17 avril 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,