Taxpayer Property Tax Liability During Unsettled Estate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the annulment of property tax and built property tax assessments for the years 2020 through 2022 after the tax authority rejected her claim, asserting she remained liable because the estate of her deceased spouse, who owned the properties, was unsettled, and that the properties were at her disposal for the habitation tax. The court dismissed the application by order, reasoning that the taxpayer failed to effectively contest the basis for the property tax liability by not disputing the fact that the succession remained unsettled, and that her argument for the habitation tax, claiming the properties were occupied by her late husband's children without receiving rent, lacked the necessary supporting details to establish that the premises were not at her disposal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Property Tax Liability During Unsettled Estate: The court dismissed the application by order, reasoning that the taxpayer failed to effectively contest the basis for the property tax liability by not disputing the fact that the succession remained unsettled, and that her argument for the habitation tax, claiming the properties were occupied by her late husband's children without receiving rent, lacked the necessary supporting details to establish that the premises were not at her disposal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for rejecting the application because the arguments lacked the necessary precision or were inoperative.
The application filed by Ms. B is rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Montluçon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par une décision du 13 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Allier a rejeté la réclamation de Mme B tendant au dégrèvement des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022, aux motifs d'une part, s'agissant de la taxe foncière que si son époux est décédé et les immeubles occupés par les enfants de ce dernier, la succession n'a pas été réglée, si bien qu'elle reste propriétaire des biens et ainsi redevable de la taxe foncière. D'autre part, l'administration, s'agissant de la taxe d'habitation, a considéré que la requérante n'établissait pas que les immeubles étaient occupés par d'autres personnes qu'elle-même, si bien qu'ils doivent être regardés comme étant à sa disposition et qu'elle reste redevable de la taxe d'habitation les concernant.
3. Pour contester cette décision et ainsi obtenir le dégrèvement total des impositions en litige, Mme B, expose qu'en effet, la succession de son époux n'a pas encore été réglée et ce faisant, ne conteste pas utilement le motif de rejet de sa réclamation contentieuse s'agissant de la taxe foncière. En outre, s'agissant de la taxe d'habitation, Mme B se borne à soutenir que les locaux sont occupés par les enfants de son époux décédé, qu'elle ne perçoit aucun loyer de ces derniers. Elle produit une attestation du bureau d'aide juridictionnelle sur laquelle figure l'adresse desdits enfants, qui en tout état de cause diffère de l'adresse des immeubles en litige. Dans ces conditions, elle n'assortit manifestement son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé à l'exception de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Ainsi, Mme B, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que de moyens inopérants ou non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 février 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2300082JC