Refusal of Entry and Dismissal of Urgent Relief Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national who was refused entry to Saint-Martin on May 13, 2023, sought an urgent order to suspend the refusal, compel admission, and recover expenses, arguing that the urgency derived from the need for stable accommodation in Saint-Martin to prepare for an asylum hearing before the CNDA. The Administrative Judge rejected the application for urgent relief because the petitioner failed to substantiate the claimed urgency with supporting documentation, as required by the relevant administrative code provisions, leading to the dismissal of all associated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal of Entry and Dismissal of Urgent Relief Application: The Administrative Judge rejected the application for urgent relief because the petitioner failed to substantiate the claimed urgency with supporting documentation, as required by the relevant administrative code provisions, leading to the dismissal of all associated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the final disposition of the case.
This article defines the conditions under which the judge of summary proceedings can order necessary measures to safeguard a fundamental freedom, which was the basis for the initial request that was ultimately rejected.
This article relates to the reimbursement of costs, which was explicitly requested by the applicant and mentioned in the operative part (point 4 of the considerations) before being rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme A B, représentée par Maître Vérité Djimi, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 13 mai 2023 lui refusant l'entrée sur le territoire de Saint-Martin.
2°) d'enjoindre au préfet de l'admettre sur le territoire de Saint-Martin ;
3°) de lui rembourser ses billets d'avion ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l'urgence est caractérisée dans la mesure où elle aura la possibilité d'être hébergée à Saint-Martin pour mieux préparer son passage devant la CNDA ;
- elle a été retenue illégalement à Saint-Martin, en violation de sa liberté d'aller et de venir ;
- les conditions du refus d'entrée qu'elle a essuyé n'étaient pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par la présente requête, Mme B, ressortissante de nationalité camerounaise, née le 29 août 1983 à Penka Michel au Cameroun, demande au juge des référés de suspendre la décision du 13 mai 2023 lui refusant l'entrée sur le territoire de Saint-Martin.
3. Si Mme B fait valoir que " la condition d'urgence est caractérisée du fait du refus d'entrée à Saint-Martin et de la nécessité impérieuse pour elle qu'elle puisse se rendre immédiatement à Saint-Martin, lieu de son interpellation, là où elle pourra bénéficier d'un hébergement stable à Saint-Martin alors qu'en Guadeloupe elle est sans domicile fixe, SDF, et pourra ainsi poursuivre la procédure d'asile pendante devant la Cour nationale du droit d'asile ", toutefois, par ces seules affirmations non étayées par des pièces justificatives, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'injonction et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 16 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol