Foreign National Residency Application Access Dispute and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to allow her to submit a residency application, citing difficulties accessing the online appointment system and a lack of response to written requests, but the court found the request for general cessation of unequal access inadmissible under the summary proceedings statute. Subsequently, as the prefect had provided the requested appointment for a residency application review, the central claim became moot, although the court noted that any alleged refusal to register the application during that appointment constituted a separate dispute not addressable in the current summary proceeding; however, the court ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Foreign National Residency Application Access Dispute and Costs Award: Subsequently, as the prefect had provided the requested appointment for a residency application review, the central claim became moot, although the court noted that any alleged refusal to register the application during that appointment constituted a separate dispute not addressable in the current summary proceeding; however, the court ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant based on legal costs provisions.
This order states that there is no longer cause to rule on the conclusion seeking an order for the Prefect to issue a summons, based on the facts established in the reasoning (the objective of the request having been met).
This order rejects the remaining requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Gay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour, la rupture de la continuité du service public ainsi que les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au le préfet de la Guyane de lui permettre de déposer par tous moyens dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 23 janvier 2023 et, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1995, est entrée sur le territoire français en 2016 d'après ses déclarations. L'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
4. En premier lieu, les conclusions tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane prenne toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour ne relèvent manifestement pas de l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sont, partant, irrecevables.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme A, à un rendez-vous fixé le 24 janvier 2023, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Si Mme A fait valoir que sa demande n'a pas été enregistrée à l'occasion de ce rendez-vous, l'objet de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture doit être regardé comme étant rempli. Par suite les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.
6. En troisième lieu, le refus de guichet opposé à Mme A lors de son rendez-vous du 24 janvier 2023 constitue un litige distinct, dont il n'appartient pas au juge des référés de connaître dans le cadre de la présente instance. Il appartiendra à Mme A, si elle s'y croit fondée, de contester par ailleurs cette décision administrative.
7. En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en cheffe,
Signé
M-Y. METELLUS