Legislator Jurisprudence & Législation
2300082 Généré par l'IA

Rivière-Pilote Building Permit Denial Judicial Review Admissibility Challenge

Numéro de cause 2300082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a judicial review request concerning the denial of a building permit for a residential construction in the municipality of Rivière-Pilote, but the filing merely transmitted a prior administrative appeal addressed to the prefect without specifying any legal claims or conclusions required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice because it failed to set forth the facts, legal arguments, and specific relief sought.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.411-1 du code de justice administrative, Article R.222-1 4° du code de justice administrative; Rivière-Pilote Building Permit Denial Judicial Review Admissibility Challenge: Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice because it failed to set forth the facts, legal arguments, and specific relief sought.

Mots-clés

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permis de construire d'habitation contrôle juridictionnel production de créance procès pilote retrait de l'autorisation approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the Tribunal to reject the request as manifestly inadmissible.

Article R.411-1 du code de justice administrative

This article established the formal requirements for a request, which the applicant failed to meet, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour la construction d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Rivière-Pilote.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Par sa requête, M. A se borne à transmettre au tribunal une demande de recours gracieux, en date du 14 février 2023, adressée au préfet de la Martinique et relative à la délivrance d'un certificat d'urbanisme du 21 décembre 2022, indiquant que l'opération de construction d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Rivière-Pilote n'est pas réalisable. Cette requête n'est assortie d'aucune conclusion ni d'aucun moyen en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Schœlcher, le 23 février 2023.

La présidente du tribunal,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 230008