Claimant's Rent Payment Claim Dismissed for Administrative Court Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order for payment for unpaid rent owed by private individuals, initiating the action before the administrative court, requesting the judge of protection litigation for a sum of €2,726.56. The court determined, based on articles from the Code of Civil Procedure concerning injunctions for payment arising from contractual causes, that such disputes between private parties fall under the jurisdiction of the judicial court or commercial court, not the administrative court. Therefore, applying the administrative justice code allowing for the rejection of claims manifestly outside the court's jurisdiction, the request was dismissed as having been brought before a manifestly incompetent judicial authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1405 du code de procédure civile, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant's Rent Payment Claim Dismissed for Administrative Court Incompetence: The court determined, based on articles from the Code of Civil Procedure concerning injunctions for payment arising from contractual causes, that such disputes between private parties fall under the jurisdiction of the judicial court or commercial court, not the administrative court. Therefore, applying the administrative justice code allowing for the rejection of claims manifestly outside the court's jurisdiction, the request was dismissed as having been brought before a manifestly incompetent judicial authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the dismissal of the request based on the court's lack of jurisdiction.
This provision allows the President of the Chamber to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B A soumet au tribunal une demande en injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection pour un montant de 2 726, 56 euros concernant des loyers impayés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 1405 du code de procédure civile : " Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque : / 1° La créance a une cause contractuelle () ". Aux termes de l'article 1406 de ce même code : " La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce () Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis () ".
3. Il résulte des articles 1405 et suivants du code de procédure civile que, lorsque le litige oppose deux personnes privées, les demandes d'injonction de payer relèvent de la compétence du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce. Ainsi, le litige soulevé par Mme A qui tend à enjoindre à Mme D et M. C le versement de la somme de 2 726,56 euros au titre de loyers impayés pour la période d'août 2022 à janvier 2023, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Besançon le 23 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300082