Disability Rate Dispute Jurisdiction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants challenged a decision by the departmental commission concerning the allocation of benefits for disabled adults, specifically contesting the determined incapacity rate for their child. The Administrative Court rejected the application, reasoning that under the Social Security Code, judicial courts (and not administrative courts) possess exclusive jurisdiction over disputes concerning the degree or rate of disability or incapacity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 142-8 1° du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Disability Rate Dispute Jurisdiction Challenge: The Administrative Court rejected the application, reasoning that under the Social Security Code, judicial courts (and not administrative courts) possess exclusive jurisdiction over disputes concerning the degree or rate of disability or incapacity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited alongside Art. L. 142-1, this provision supports the conclusion that the judicial judge has jurisdiction over social security disputes, justifying the administrative court's declaration of incompetence.
Cited to define the scope of social security litigation, specifically concerning incapacity rates, supporting the administrative court's declaration of incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023 sous le n° 2300082, Mme E A B et Mme D A B contestent la décision du 6 décembre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse accordant l'allocation aux adultes handicapés au bénéfice de leur enfant C, en ce qu'elle retient un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de l'éducation ;
-le code de l'organisation judiciaire ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au degré d'invalidité ou au taux d'incapacité. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête n° 2300082 de M. et Mme A B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300082 de M. et Mme A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B et à Mme D A B.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 16 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.